Premier chapitre de la cinquième partie de notre série de vulgarisation de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics en RDC.


À qui appartiennent les routes, ouvrages et autres infrastructures publiques, et comment doivent-ils être protégés ? Dans sa proposition de loi, le sénateur Jean Bamanisa Saïdi consacre le premier chapitre du titre sur le domaine public des infrastructures à cette question : identifier ce qui relève du domaine public et poser les principes de sa protection.
Le problème en clair
Une infrastructure publique ne se limite pas à l’ouvrage que l’on voit. Une voie de communication, par exemple, s’accompagne d’emprises, de dépendances, d’équipements permanents et parfois d’ouvrages accessoires nécessaires à son fonctionnement.
Le chapitre entend donc préciser juridiquement cet ensemble. Il établit que les infrastructures publiques relèvent du domaine public de l’État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, conformément à la Constitution et aux lois particulières.
Cette qualification entraîne surtout une protection particulière.
Ce que le chapitre propose
Première règle : protéger les infrastructures comme biens du domaine public.
L’article 41 prévoit qu’elles bénéficient des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et de protection attachés au domaine public.
En langage simple, le texte veut placer ces infrastructures sous le régime protecteur applicable au domaine public.
Deuxième règle : préciser ce que comprend ce domaine.
L’article 42 cite notamment six composantes : les voies de communication, les ouvrages d’art, les emprises, les dépendances, les équipements permanents et les ouvrages accessoires nécessaires à leur fonctionnement.
Les lois spéciales doivent ensuite déterminer les composantes propres à chaque catégorie d’infrastructure.
Troisième règle : préserver l’espace nécessaire autour des infrastructures.
La proposition prévoit que toute infrastructure publique bénéficie des emprises, servitudes et réserves foncières nécessaires à sa construction, son exploitation, son entretien, sa modernisation et son extension.
Ces servitudes doivent être instituées conformément à la législation foncière, à la proposition de loi et aux textes particuliers applicables.
Concrètement, qu’est-ce qui change ?
AVANT : le chapitre part d’un cadre dans lequel il faut déterminer juridiquement ce qui compose le domaine public des infrastructures et les espaces nécessaires à leur fonctionnement.
APRÈS : si la proposition est adoptée, les principes fondamentaux poseraient clairement que les infrastructures publiques et leurs composantes relèvent du domaine public de l’État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, avec les protections correspondantes.
POUR LE CITOYEN : une route ou un autre ouvrage public serait juridiquement considéré avec les emprises, dépendances, équipements et espaces nécessaires à sa construction, son entretien, sa modernisation ou son extension — et pas seulement comme l’ouvrage visible.
Qui est concerné ?
Le chapitre vise directement l’État, les provinces et les entités territoriales décentralisées, auxquels peuvent relever les infrastructures publiques.
Il concerne également, à travers les catégories définies par le texte, les infrastructures elles-mêmes : voies de communication, ouvrages d’art, emprises, dépendances, équipements permanents et ouvrages accessoires.
Enfin, les règles relatives aux servitudes et réserves foncières s’inscrivent explicitement dans le cadre de la législation foncière et des textes particuliers applicables.
Ce que cette réforme pourrait apporter
En définissant plus précisément la consistance du domaine public des infrastructures, la proposition vise à établir un cadre commun de protection. Elle pourrait notamment permettre de mieux identifier les éléments juridiquement rattachés à une infrastructure publique, de préserver les espaces nécessaires à son fonctionnement et d’anticiper ses besoins d’entretien, de modernisation ou d’extension.
Le texte pose ainsi une idée simple : protéger une infrastructure publique suppose aussi de protéger ce qui lui permet d’exister et de fonctionner durablement.
Le point à retenir
Ce premier chapitre de la cinquième partie cherche donc à répondre à une question fondamentale : qu’est-ce qui appartient au domaine public lorsqu’on parle d’infrastructures, et jusqu’où s’étend sa protection ?
La proposition portée par le sénateur Jean Bamanisa Saïdi apporte une réponse en définissant les composantes concernées et les protections qui leur sont attachées. À ce stade, il s’agit bien d’une proposition de loi soumise au processus législatif, et non d’une loi déjà en vigueur.
Aristote TALY

