Il y a des décisions institutionnelles qui ne font pas que sanctionner un homme — elles parlent à toute une province. Elles rappellent, avec la froideur du droit et la gravité du sceau officiel, que l’impunité n’est pas une option dans la République, et que la confiance publique ne se bradait pas.
C’est précisément le sens de la Décision NOAP/TSH/CAB/PRES/KLIM.008/2026, signée le 08 mars 2026 par le Président de l’Assemblée provinciale de la Tshopo. Un texte bref, chirurgical, sans fioritures — mais dont la portée institutionnelle dépasse largement le sort de l’individu qu’il frappe.


UN HOMME, UN POSTE, DES ACTES INCOMPATIBLES
L’Honorable YUMA SILIKANI Jules, élu du territoire d’Ubundu, occupait le poste de Rapporteur Adjoint au sein du Bureau de l’Assemblée provinciale de la Tshopo depuis son installation officielle, le 26 mars 2024. Une position stratégique, au cœur de la mécanique parlementaire provinciale, supposant rigueur, disponibilité et intégrité sans compromis.
Mais à la lumière des faits établis et documentés par le Bureau lui-même, c’est un tout autre tableau qui se dessine.
Trois griefs graves ont été retenus à son encontre.
Premier grief — la désertion fonctionnelle. L’Honorable Yuma Silikani Jules est mis en cause pour avoir commis des actes de forfaiture et d’abandon manifeste de ses fonctions. Son absentéisme aux séances plénières de la session ordinaire de septembre 2025 a été tel qu’une commission spéciale a dû être constituée pour examiner spécifiquement les réclamations qualifiées liées aux absences non justifiées et non autorisées de certains députés, dont il faisait partie.
Deuxième grief — la fabrication de document. Il lui est reproché d’avoir fabriqué le document référencé CMMK 2008, signé en date du 17 janvier 2025. Un acte qui, s’il est avéré, constitue non seulement une faute disciplinaire d’une particulière gravité, mais engage également sa responsabilité pénale en vertu du droit congolais.
Troisième grief — l’usurpation de fonctions présidentielles. Le coup le plus rude. L’Honorable Yuma Silikani Jules aurait apposé sa signature sur la circulaire N° NOAP/TSH/CAB/PRES/2226 en se substituant illégalement au Président de l’Assemblée provinciale — alors qu’il n’en détenait ni le mandat ni l’autorisation. Une usurpation de fonctions, caractérisée et documentée, qui touche au fondement même de l’ordre institutionnel.
LE DROIT AU FONDEMENT DE LA DÉCISION
La décision ne procède pas par improvisation. Elle s’appuie sur un arsenal juridique solide et cohérent, mobilisant plusieurs textes fondamentaux de la République Démocratique du Congo.
En premier lieu, la Constitution du 18 février 2006, notamment en ses articles 3 alinéa 2, 196 point 1 et 197, qui fixent les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions provinciales. L’Assemblée provinciale, en tant qu’organe délibérant de la province, tient de la Constitution elle-même sa légitimité à sanctionner les manquements de ses propres membres.
En deuxième lieu, la Loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 3 alinéa 2, 16 points 1, 22 et 18 — texte pivot qui encadre les compétences et l’organisation interne des institutions provinciales congolaises.
En troisième lieu, la Loi N°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, dont les articles 64 et 67 point 3 établissent les règles de discipline applicables à tout détenteur d’une fonction publique, y compris dans les assemblées provinciales.
En quatrième lieu, le Décret-Loi N°017/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de bonne conduite de l’agent public de l’État, en ses articles 9 alinéa 2, 16 et 10 alinéa 2, qui définissent les obligations éthiques et déontologiques s’imposant à tout représentant de la puissance publique.
Enfin, le Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de la Tshopo, spécialement en ses articles 32 points 5 et 19, ainsi que 115 n°2, qui posent les règles internes de discipline des membres du Bureau.
À ces bases légales s’ajoutent deux éléments procéduraux déterminants : le procès-verbal de l’Hudice des Membres du Bureau définitif de l’Assemblée provinciale de la Tshopo du 20 mars 2024, et le rapport de la commission spéciale chargée d’examiner les réclamations qualifiées liées aux absences non justifiées et non autorisées aux séances plénières de la session ordinaire de septembre 2025.
LE DISPOSITIF : FERME, IMMÉDIAT ET SANS ÉQUIVOQUE
La décision ne laisse aucune zone grise. Son dispositif en quatre articles dessine une réponse institutionnelle complète.
Article 1 — L’Honorable YUMA SILIKANI Jules, Rapporteur Adjoint de l’Assemblée provinciale de la Tshopo, est suspendu préventivement de ses fonctions pour une durée correspondant à deux sessions parlementaires, assortie d’une perte intégrale de ses émoluments, primes et autres avantages liés à sa fonction.
Article 2 — Il est déféré devant les juridictions compétentes pour répondre des faits à caractère pénal qui lui sont reprochés.
Article 3 — Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont expressément abrogées.
Article 4 — Le Questeur, le Commandant de la Police de l’Assemblée provinciale et les autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution immédiate de la présente décision, qui prend effet dès la date de sa signature.
La suspension préventive, telle qu’elle est prononcée ici, n’est pas une sanction définitive. Elle est par nature conservatoire : elle préserve l’intégrité du Bureau et des travaux parlementaires le temps que la justice fasse son œuvre. Mais la saisine des juridictions pénales, inscrite à l’article 2, indique clairement que la présente affaire dépasse le cadre disciplinaire interne. Les faits reprochés — falsification de documents, usurpation de fonctions — sont des infractions dont le droit congolais prévoit des sanctions sévères.
Aristote TALY

